7.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 203/29


Article 70

La Commission peut, dans les limites prévues au budget de la Communauté, intervenir financièrement, aux conditions qu'elle définit, dans des campagnes de prospection sur les territoires des États membres.

La Commission peut adresser des recommandations aux États membres en vue du développement de la prospection et de l'exploitation minière.

Les États membres sont tenus d'adresser annuellement à la Commission un rapport sur le développement de la prospection et de la production, les réserves probables et les investissements miniers effectués ou envisagés sur leurs territoires. Ces rapports sont soumis au Conseil avec l'avis de la Commission, notamment en ce qui concerne la suite que les États membres ont réservée aux recommandations adressées en vertu de l'alinéa précédent.

Si le Conseil, saisi par la Commission, constate à la majorité qualifiée que, malgré des possibilités d'extraction paraissant économiquement justifiées à long terme, les mesures de prospection et l'accroissement de l'exploitation minière continuent d'être sensiblement insuffisants, l'État membre intéressé est censé, pour tout le temps où il n'aura pas remédié à cette situation, avoir renoncé, tant pour lui-même que pour ses ressortissants, au droit d'égal accès aux autres ressources intérieures de la Communauté.